Depuis le 1er avril 2015, il est devenu obligatoire pour les parties à un litige, de justifier auprès du juge saisi, d’une tentative de résolution amiable. L’objectif de ce décret n°2015-282 du 11 mars 2015 qui introduit cette nouvelle obligation à l’article 56 du Code de procédure civile est clair : encourager la négociation entre les parties plutôt que le recours immédiat au juge.
Toutes les matières ne sont pas visées par cette obligation. En effet, elle ne vise que les matières civiles et commerciales. Sont ainsi exclus les litiges en matière pénale ou sociale, et tous ceux relevant de l’ordre public.
La tentative de résolution amiable est également exclue lorsque les parties justifient d’un motif légitime tenant à l’urgence.
Enfin, ne sont pas concernées les requêtes qui ont pour seul but l’obtention d’un titre exécutoire, telle qu’une injonction de payer.
De quoi doit-on justifier exactement ? Si les parties sont en litige dans la matière civile ou commerciale et ne peuvent justifier d’un motif tenant à l’urgence ou à l’ordre public, elles doivent justifier avoir accompli des actions et diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Cette notion est laissée à l’appréciation des juges.
Concrètement, cette tentative peut prendre plusieurs formes :
– La médiation, procédure dans laquelle un tiers choisi par les parties (le médiateur) intervient pour faciliter la communication entre celles-ci. Il demeure toutefois passif dans les échanges qu’il organise, et n’intervient pas dans la solution du litige, laissée à l’appréciation des parties.
– La conciliation, procédure qui se distingue de la médiation en ce que le conciliateur joue un rôle actif dans la résolution, et peut notamment proposer une solution aux parties. Le constat d’accord rendu par le conciliateur peut ensuite être homologué par le juge afin de lui conférer force exécutoire.
Le conciliateur existe dans tous les départements français et peut être saisi par une personne physique ou morale. La durée de conciliation est d’un mois au plus, renouvelable une fois pour la même durée sur demande du conciliateur.
– La procédure participative, consiste quant à elle à la conclusion d’une convention par laquelle les parties s’engagent, accompagnées de leurs avocats, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend, celui-ci n’ayant pas encore donné lieu à la saisine du juge.
En pratique, il semble qu’une simple proposition de « résolution amiable » au sein d’une mise en demeure suffise.
La conséquence, à défaut de mention dans l’assignation, la requête ou la déclaration, des démarches de résolution amiable préalable, n’est pas la nullité de l’acte, qui demeure parfaitement valide. Le juge peut simplement décider de proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation (article 127 nouveau du Code de procédure civile). La seule conséquence à redouter est donc un ralentissement de la procédure.
Par Mathilde HIBLOT, stagiaire du cabinet 3ème Acte
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