La loi de finances pour l’année 2014 supprime cette contribution.
Depuis le 1er octobre 2011, tout demandeur en justice devait s’acquitter d’une contribution de 35 euros sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
En effet, l’article 54 de la première Loi de finances rectificative pour 2011 (Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009) avait créé l’article 1635 bis Q du Code général des impôts, lequel disposait qu’« une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative ».
Un décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 avait été instauré afin de rendre applicable cette obligation à compter du 1er octobre 2011.
Cette contribution était formalisée par la remise d’un timbre fiscal de 35 € à la juridiction saisie, aux frais du demandeur, et était exigée dans la plupart des cas (sauf exceptions limitativement énumérées).
Le produit de la contribution était affecté au Conseil National des Barreaux (CNB) et constituait une réserve de fonds pour rémunérer les avocats effectuant des missions au titre de l’aide juridictionnelle.
La loi de finances pour l’année 2014 précise que la contribution pour l’aide juridique est supprimée, et le Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 met en oeuvre cette suppression.
Ainsi, le timbre à 35 € est supprimé pour toute instance introduite à compter du 1er janvier 2014. Cette contribution est néanmoins maintenue pour toutes les assignations délivrées avant le 1er janvier 2014 même lorsque les audiences ou enrôlements d’affaires sont postérieurs au 1er janvier 2014.
Il est à noter que la réforme ne concerne pas le droit fixe de 150 € affecté au fonds d’indemnisation de la profession des anciens avoués près les Cours d’appel, lequel droit a été institué depuis le 1er janvier 2012 par l’article 1635 bis P du Code général des impôts (également issu de I’article 54 de la Loi du 30 décembre 2009).
Ce droit dû par les parties lorsque le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour d’appel (sauf lorsque le justiciable bénéficie de l’aide juridictionnelle) est donc maintenu et toujours sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel.